Prescription

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Il y a quelques temps, l’octuple infanticide commis dans le Nord a tenu en haleine le monde juridique à propos de la question de la prescription des faits. Quel rapport avec les informatiques orphelines, l’entreprise et le cyberespace ? Voyons cela de plus près.

Source.

Selon wiki… la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable, ce qui signifie théoriquement que, si vous commettez des faits pénalement répréhensibles, mais qu’ils sont découverts après leur période de prescription, vous ne risquez plus rien. Sauf si vous avez commis un crime contre l’humanité (imprescriptible) ou un abus de biens sociaux (prescrit à partir de la date de découverte des faits).

Et le cyber dans tout ça ?
En matière d’infractions liées au cyber, la prescription est celle de la catégorie d’infraction considérée. Comme ce sont au pire des délits, ils sont prescrits 3 ans après les faits. Mais là où le bât blesse, comme je l’ai écrit dans mon livre, le problème est que, par nature, les cyber infractions sont cachées. Donc compter 3 ans à partir de la date de commission des faits, c’est un peu léger. D’où l’intérêt que le régime de la prescription des cyberinfractions soit aligné sur celui de l’abus de biens sociaux : 3 ans à partir de la découverte des faits, sinon l’auteur se tord de rire…

Modifier le point de départ de la prescription exigerait une modification du code pénal. Or,

  1. ce n’est pas si simple ;
  2. c’est plus compliqué que ça.

Donc, cette proposition élucubration était mal partie. Mais depuis le 7 octobre dernier, on est autorisé à penser que « l’espoir changea de camp, le combat changea d’âme ». Pourquoi ? Parce que la Cour de Cassation dans son arrêt dit de l’octuple infanticide, estime que, dans l’affaire brièvement citée supra, la clandestinité des naissances et des morts caractérisait un obstacle insurmontable à l’engagement des poursuites. De ce fait, le délai de prescription s’est trouvé suspendu jusqu’à la découverte des corps. (cf. son communiqué.)
Refrénons notre joie, elle précise après qu’elle consacre ainsi un principe de suspension du délai de prescription, en cas d’impossibilité absolue d’engager ou d’exercer des poursuites pour les infractions de nature criminelle, ce qui ne vaut donc pas pour les délits.

Cette modification du point de départ de la prescription étant difficilement imaginable il y a peu, la Cour nous surprendra-t-elle en alignant le régime de la prescription concernant les cyberinfractions sur celui des abus de biens sociaux ? Ce serait une bonne chose pour les entreprises…

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