Algorithme, nous voilà (1/4)
Le terme algorithme est particulièrement à la mode. Reconnaissons qu’il fait bien plus distingué que celui de programme, programme informatique, code ou tout autre terme bien plus terre à terre. Tant et si bien qu’il est mis à toutes les sauces, ce qui peut générer une certaine incompréhension, voire confusion lorsqu’il est employé, car ce n’est pas toujours à bon escient. Je vous propose de vous livrer avec moi à une exploration culinaire des différentes sauces auxquelles il est apprêté.
En novembre 2014, j’avais profité du Big Data pour publier un billet sur ce thème, pointant du doigt une rhétorique éculée et donc pitoyable, un argumentaire partiel ou faux.
En avril 2015, j’évoquais la supériorité algorithmique dont l’objectif est la supériorité informationnelle, comme il existe une supériorité aérienne ou maritime. Cette supériorité ne pouvait être que le résultat d’un affrontement d’algorithmes, et j’ajoutais que s’il a lieu, cet affrontement (d’algorithmes) sera le terrain privilégié de la manifestation du pouvoir discriminateur du neurone.
Depuis ce temps (béni ?) les choses ont empiré. Tout ou presque est vu à travers le prisme algorithmique, au point que nous ne sommes plus très loin du délire. Après que notre société a évoqué la personnalité juridique des robots, elle en soulève une autre tout aussi primordiale : un algorithme peut-il être accusé de violation de la vie privée ?
D’autres questions se posent dans des cénacles qui se veulent sérieux :
- qui contrôle les algorithmes ?
- sont-ils transparents ?
Et dire que certains se moquent des byzantins qui discutaient du sexe des anges lorsque les troupes du calife étaient à leurs portes… L’Histoire repasserait-elle les plats ?
Avouons qu’il est aussi plus simple de rejeter la responsabilité sur un algorithme plutôt que d’examiner sa propre responsabilité.
Récemment, le projet de loi pour une république numérique prévoit même dans son article 2, l’écriture de l’article L.311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : Sous réserve des secrets protégés par les dispositions du 2° de l’article L.331-5, lorsqu’une décision individuelle est prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiqués par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
Voici l’algorithme consacré par la loi !
À quand des débats sur la personnalité juridique de l’algorithme ?
Après tout, nous en avons bien sur la personnalité juridique du robot…
Rappelons, avant de poursuivre qu’un algorithme est, selon le Larousse, un ensemble de règles opératoires dont l’application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d’un nombre fini d’opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur.
Pour wiki, un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d’instructions permettant de résoudre un problème ou d’obtenir un résultat donné.
De ces deux définitions nous déduisons qu’un algorithme ne peut rien faire par lui-même, car il doit au préalable, être traduit en un langage exécutable par une machine. L’algorithme violeur de vie privée n’est pas près de voir le jour…
Malgré cela, nous avons un débat sur la nocivité ou l’innocuité des algorithmes, le bon algorithme devant être distingué du mauvais algorithme. Un peu comme le bon et le mauvais chasseur en quelque sorte.
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